CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 11 l’acte accomplit n’est pas couvert par les pouvoirs. L’effet de représentation ne se produit que si le tiers peut se prévaloir d’une disposition protectrice de la bonne foi (art. 33 al. 3 CO notamment). Selon la jurisprudence (critiquée), la bonne foi du tiers est appréciée de manière différenciée selon que le représentant a simplement excédé ses pouvoirs ou en a véritablement abusé (CR CO I-CHAPPUIS, N°31 ad art. 33 CO ; voir également ATF 131 III 511, consid. 3.1).