Ainsi, la partie qui a la charge de cette preuve peut soit détruire la présomption de bonne foi en démontrant que la partie adverse connaissait le vice juridique et, par conséquent, qu’elle était de mauvaise foi, soit admettre cette présomption, mais établir, en conformité de l’art. 3 al. 2 CC, que l’autre partie ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, parce que celle-ci n’est pas compatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger d’elle. Il appartient au juge d’apprécier, dans chaque cas particulier, en tenant compte de l’ensemble des circonstances, la mesure de l'attention qui peut être exigée du tiers.