CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 10 déduite du comportement du représenté, conformément au principe de confiance. Il n’est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une telle communication. Celleci peut consister en un comportement passif du représenté, pour autant que le tiers puisse se fonder sur des circonstances objectives suffisantes lui permettant d’admettre l’existence des pouvoirs. Le comportement du représentant ne saurait être déterminant à lui seul (CR CO I-CHAPPUIS, N°22 ad art. 33 CO). L’imputation d’une manifestation de volonté sur la base d’actes