En ce qui concerne la preuve, le tiers qui se prétend directement lié au représenté doit prouver que le représentant disposait des pouvoirs nécessaires. À défaut de tels pouvoirs, il peut notamment faire état de la communication des pouvoirs que lui aurait faite le représenté, sa bonne foi étant présumée (art. 33 al. 3 CO) (CR CO I-CHAPPUIS, N°19 ad art. 32 CO).