L'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre. Autrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32ss CO, mais lorsqu'ils agissent, c’est la société elle-même qui agit. Il en va de même de l’art. 722 CO, en vertu duquel les actes illicites des organes sont ceux de la personne morale elle-même (ATF 146 III 37, consid. 5.1, 5.1.1 et 5.1.1.1 et les références cites).