La déposition écrite d’un témoin doit être distinguée du renseignement écrit (art. 190 CPC), lequel doit être requis par le Tribunal. L’auteur d’une déposition écrite n’est pas soumis à une obligation de vérité procédurale ; il n’a pas à craindre d’éventuelles sanctions judiciaires. La déposition écrite d’un témoin n’apparaît souvent pas spontanée ; elle est parfois discutée à l’avance avec une partie. Bien que constituant un titre, sa valeur probante est modeste tant que son contenu n’a pas été confirmé par d’autres moyens de preuve (CP CPC-VOUILLOZ, N°17 ad art. 169).