il doit faire une déposition conforme à la vérité (CP CPC-VOUILLOZ, N°8-10 ad art. 169). Le témoignage est évalué par le tribunal et son contenu analysé. Il est en outre apprécié avec les autres preuves. Le défaut supposé de crédibilité ne supprime pas la capacité de témoigner (CP CPC-VOUILLOZ, N°13 ad art. 169).