2.2. Le témoin est un tiers qui est invité à rapporter au tribunal des faits qu’il a personnellement constatés, ce qui le différencie de l’expert qui dépose sur la base de ses connaissances techniques (CP CPC-VOUILLOZ, Bâle 2021, N°1 ad art. 169 ; ci-après : CP CPC- VOUILLOZ). Le témoignage porte sur des faits directement perçus et seul le témoignage direct est admis ; celui par ouï-dire n’a pas de force probante. Le tiers témoin a l’obligation de collaborer à l’administration des preuves (sous réserve des art. 165 et 166 CPC) ; il doit faire une déposition conforme à la vérité (CP CPC-VOUILLOZ, N°8-10 ad art.