Concernant la signature de la convention de cession d’actions de la défenderesse du 3 novembre 2017, il a été au bénéfice d’une procuration qui était limitée à cet acte, à l’exclusion de tout autre pouvoir. Tel n’a pas été le cas pour la conclusion du contrat de courtage du 19 avril 2017. La demanderesse n’a ainsi pas vérifié si Monsieur P.________ pouvait engager la défenderesse alors qu’une simple recherche internet lui aurait permis d’être informée à ce sujet. Cette vérification s’imposait à elle dans la mesure où elle est rompue aux affaires. Sa bonne foi ne saurait être protégée.