De plus, elle a précisé qu’elle payerait toutes les sommes qui seraient réclamées à la défenderesse et qui auraient une cause antérieure à la date d’entrée en jouissance – fixée au 1er novembre 2017. Enfin, admettre la conclusion d’un tel contrat reviendrait à faire supporter la commission de courtage à l’acheteur et non au vendeur, conséquence qui, à CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 3 la lecture du contrat de cession d’actions du 3 novembre 2017, n’a pas été voulue par les parties (p. 27ss). D. Réplique