{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2019-1125_2023-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2019_1125_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2019_1125", "Checksum": "74b7d78bee529be360d21c9a4b872a46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2019 1125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:04", "Checksum": "3687b3a1ad6a62e9a6ffca7ee71f7172", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125\nRegeste:\nProcédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n6.2.2. Dans la présente procédure, la dénoncée d’instance n’a fait qu’appuyer la position de la\ndéfenderesse, ne s’étant aucunement substituée à cette dernière. Dès lors, son\nintervention doit être assimilée à celle d’un intervenant accessoire (CP CPC-DEMIERRE,\nBâle 2020, N°6ss ad art. 79 CPC) et pour ce motif, la dénoncée d’instance n’a pas droit à\nune indemnité de dépens (CP CPC-STOUDMANN, Bâle 2020, N°23 ad art. 106 CPC). En\neffet, l’intervenant accessoire n’a pas droit à des dépens, sauf dans le cas où il ne forme\npas une communauté d’intérêts avec la partie qu’il soutient (arrêt TF 4A_480/2014 du 5\nnovembre 2015, RSPC 2016 114 ; également ATF 130 III 571, consid. 6, duquel il ressort\nque le Tribunal fédéral n’accorde en général pas de dépens à la partie intervenante, sauf\npour des motifs d’équité ; références citées in : BOHNET, CPC annoté, Neuchâtel 2022,\nN°16 ad art. 106 CPC).\n\nPartant, la solution adoptée ci-dessus s’impose d’autant plus que la présente procédure\na été introduite en raison du comportement de Monsieur P.________. À cet égard, il est\nrenvoyé au consid. 3.8 des présents motifs. Partant, il ne se justifie pas de faire supporter\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 23\nà la demanderesse d’éventuels dépens de la dénoncée d’instance, également pour des\nmotifs d’équité (art. 107 al. 1 let. f CPC).\n\nPar ces motifs\n\nLA JUGE CIVILE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE\n\nrejette\n\nla demande du 12 juin 2019 ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, fixés à CHF 8'000.00 et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge de\nla demanderesse ;\n\ncondamne\n\nla demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de CHF 17'890.00\n(débours et TVA compris) ;\n\ndéboute\n\nles parties du surplus éventuel de leurs conclusions ;\n\ninforme\n\nles parties que la présente décision peut faire l'objet d'un appel dans un délai de 30 jours, dès la\nnotification de sa motivation écrite. L’appel, écrit et motivé, doit être adressé à la Cour civile du\nTribunal cantonal, Le Château, 2900 Porrentruy (la décision attaquée sera jointe).\n\nPorrentruy, le 31 janvier 2023\n\nAnne Kohler Lydie Montavon-Terrier\nGreffière Juge civile\n\nA notifier aux parties et à la dénoncée, par leur mandataire.\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 24\n"}