{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2019-1125_2023-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2019_1125_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2019_1125", "Checksum": "74b7d78bee529be360d21c9a4b872a46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2019 1125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:04", "Checksum": "3687b3a1ad6a62e9a6ffca7ee71f7172", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125\nRegeste:\nProcédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nOn ne saurait toutefois admettre que ces deux contrats sont équivalents\néconomiquement. En effet, les cocontractants de la cession des actions ne sont pas\nidentiques à ceux projetés par le contrat de courtage. La défenderesse n’est pas partie au\ncontrat ; elle en est l’objet. Elle est en outre restée propriétaire des immeubles (PJ N°104\net 105 de la défenderesse). C’est la dénoncée d’instance, soit Monsieur P.________, qui\na conclu la cession d’actions pour le compte de la dénoncée et qui a par ailleurs perçu le\nprix en contrepartie. Cet élément est essentiel pour examiner le principe d’équivalence.\nDe même, à l’instar de la défenderesse, on doit admettre que si la commission était due,\nelle devrait être versée par un tiers au contrat de courtage, à savoir la société U.________.\nDe plus, la volonté des parties a effectivement été d’acheter la société et non les\nimmeubles pour des motifs qui leur sont propres et inconnus dans la présente procédure.\nAinsi, tant Monsieur W.________ que Monsieur P.________ ont expliqué que le but de la\ncession d’actions était l’achat du capital-actions (p. 154, 160). Il n’est dès lors pas établi,\ndans la présente cause, que la vente immobilière se serait effectivement conclue si les\nparties ne s’étaient pas accordées sur la cession des actions de la défenderesse.\n\nOn relèvera encore que selon la demanderesse elle-même, la vente des immeubles et la\ncession d’actions sont deux contrats différents, bien qu’elle n’ait pas pu en expliquer les\ndifférences (p. 150). De plus, il ressort du courriel du 10 juillet 2017 adressé par la\ndemanderesse à Monsieur P.________ que la vente de la SA a été envisagée, ce que les\nmentions manuscrites sur la page 1 du contrat de courtage tendent en sus à confirmer\n(PJ N°19 de la demanderesse ; p. 150). La demanderesse n’étant toutefois pas une\n« spécialiste » des SA, cette solution semble avoir été abandonnée jusqu’à la proposition\nde Monsieur R.________ (PJ N°15 de la demanderesse). Pour ce motif, la demanderesse\ns’est limitée à faire signer à Monsieur P.________ un contrat de courtage qui ne prévoyait\npas une cession des actions de la défenderesse. La lettre dudit contrat est d’ailleurs claire\nà cet égard : les objets sur lesquels portent le contrat sont les immeubles (art. 3.1) et non\nla défenderesse elle-même ou les actions de cette dernière (PJ N°2 de la demanderesse).\nA cela s’ajoute que lorsque la proposition d’achat de la SA a été formulée par la famille\nR.________, la demanderesse a estimé que les modalités de la vente de la SA étaient\ndifférentes par rapport à celles de la vente des immeubles et a demandé à Monsieur\nP.________ de lui transmettre les modalités d’un tel contrat, en les expliquant par écrit,\nsa commission devant être incluse (PJ N°18 de la demanderesse). Il s’agit dès lors bel et\nbien d’un contrat distinct. Ainsi, le contrat de courtage a été conclu en vue de vendre les\nimmeubles de la défenderesse, et non les actions de cette dernière, contrairement à ce\nque prétend la demanderesse, par son mandataire.\n\nEnfin, il convient de souligner que le contrat de courtage du 19 avril 2017 n’est pas\nexclusif. Dans ces circonstances, la demanderesse ne s’est pas assurée une commission\npuisque d’autres intermédiaires pouvaient être sollicités (CR CO I-RAYROUX, N°39 ad\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 22\nart. 412 CO), lesquels auraient pu être plus spécialisés dans les transactions ayant pour\nobjet les actions d’une SA.\n\nPar conséquent, la vente des immeubles telle que projetée dans le contrat de courtage\ndu 19 avril 2017 et la cession d’actions qui a été conclue entre la dénoncée et la société\nU.________ le 3 novembre 2017 sont deux contrats différents et ne peuvent être qualifiés\nd’économiquement équivalents.\n\n6. Frais et dépens\n\n6.1. Au vu de l’issue de la cause, il se justifie de mettre à charge de la demanderesse l’entier\ndes frais judiciaires, celle-ci succombant entièrement dans ses conclusions (art. 106\nal. 1 CPC).\n\n6.2.\n6.2.1. Pour les mêmes motifs, il convient de condamner la demanderesse à payer les frais de\nreprésentation de la défenderesse.\n\nS’agissant de la note d’honoraires du mandataire de la défenderesse, cette dernière n’est\npas conforme à l’Ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; ciaprès, l’Ordonnance) dans la mesure où elle n’indique non seulement pas le tarif horaire\nappliqué pour les opérations effectuées et facture des frais forfaitaires non prévus dans\nladite Ordonnance. Toutefois, la note déposée entre dans la fourchette de l’art. 8 de\nl’Ordonnance (valeur litigieuse). En effet, selon cette disposition, pour une valeur litigieuse\ncomprise entre CHF 100'000.00 à 300'000.00, les honoraires peuvent être compris dans\nune fourchette de CHF 7'700.00 à 34'300.00. Partant, compte tenu de la valeur litigieuse,\nde l’importance et de la nature de la cause, de même que du temps consacré par le\nmandataire à cette affaire notamment, la présente note peut être admise en l’état.\n\n"}