{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2019-1125_2023-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2019_1125_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2019_1125", "Checksum": "74b7d78bee529be360d21c9a4b872a46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2019 1125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:04", "Checksum": "3687b3a1ad6a62e9a6ffca7ee71f7172", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125\nRegeste:\nProcédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Dans les dispositions finales, la clause 11 prévoit que si le mandat écarte un acheteur\nsolvable présenté par le courtier et répondant aux conditions requises, il doit verser au\ncourtier une commission de 2% du prix de vente minimal indiqué (art. 11). Il est également\nprévu que, sous le chiffre IV et ce en plus du remboursement des frais, si le mandat a des\nacheteurs intéressés qui s’adressent directement à lui et qui demande l’aide du courtier\npour remettre les différents documents nécessaires à la vente ou effectuer les visites,\ndans ce cas la commission de courtage est due entièrement (art. 12). En outre, cette\ndernière est due, même après l’extinction du mandat, si l’acheteur est une personne qui\na été présentée par le courtier (art. 13).\n\n5.7. Il ressort de la jurisprudence que, saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge\ndoit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas\néchéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou\ndénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la\nnature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Pour ce faire, le juge prendra en\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 20\ncompte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances\nantérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat - en particulier le\ncomportement ultérieur des parties -, en tant que ces éléments permettent de découvrir\nla volonté des parties. La recherche de la volonté réelle des parties, qualifiée\nd'interprétation subjective, repose sur l'appréciation des preuves (arrêt TF 4A_283/2017\ndu 17 octobre 2017, consid. 4.2.1).\n\n5.8. In casu, la défenderesse ne conteste pas la qualification du contrat avancé par la\ndemanderesse, à savoir un contrat de courtage non exclusif conclu pour les immeubles\nsis à O.________ (PJ N°2 de la demanderesse).\n\nOn relèvera à cet égard que le texte du contrat comporte une contradiction. En effet,\nl’entête du contrat mentionne « Contrat non exclusif » alors que l’art. 14 du contrat prévoit\nque « le courtier confirme que le présent contrat de courtage est exclusif ». Cependant, la\ndemanderesse a admis que cet article comprenait une erreur (p. 150).\n\nDe plus, il apparaît que le rôle de la demanderesse – tel qu’il est défini par le contrat de\ncourtage du 19 avril 2017 – est celui d’un courtier négociateur. En effet, il ressort dudit\ncontrat que la demanderesse devait, en sus d’indiquer des amateurs pour l’achat des\nimmeubles, organiser des visites (art. 6.3 ; PJ N°8 et 9 de la demanderesse), participer à\nla procédure d’octroi du prêt hypothécaire relatif à l’acquisition des immeubles (art. 6.4 ;\nPJ N°14 et 15 de la demanderesse), préparer la déclaration pour le gain immobilier ainsi\nqu’entrer en contact avec le notaire chargé du transfert de la propriété (art. 6.6). Ces\ntâches sont bien plus étendues que la simple indication d’un potentiel acheteur.\n\n5.9. Le principal argument de la défenderesse relatif audit contrat de courtage pour faire\néchouer l’action de la demanderesse relève de l’interprétation du contrat de courtage, à\nsavoir que celui-ci ne déploie pas ses effets dans la mesure où il n’y a pas eu de contrat\nde vente portant sur les immeubles mais un acte de cession d’actions (PJ N°101 de la\ndéfenderesse). Partant, il conteste principalement l’équivalence économique desdits\ncontrats.\n\nEn l’espèce, le but du contrat de courtage, soit le transfert de la propriété des immeubles,\na été atteint par la cession des actions de la défenderesse conclue le 3 novembre 2017,\npar le biais de la convention entre la dénoncée – holding qui détient les actions de la\ndéfenderesse – et la société U.________. Cette conclusion s’impose dans la mesure où\nla défenderesse ne semble pas avoir d’activité ; dans ses actifs, ne figurent que les\nimmeubles et dans ses passifs, que les dettes hypothécaires y relatives (PJ N°101 de la\ndéfenderesse). Ainsi, à première vue, il semble que vendre les actions de la société\néquivaut à vendre les immeubles de cette dernière. En outre, le prix de vente de la cession\ndes actions, conclue pour un montant de CHF 5'725'000.00, est peu ou prou équivalent\nau prix de vente des immeubles indiqué par Monsieur P.________ à la demanderesse,\nsoit CHF 5'750'000.00 (PJ N°7 de la demanderesse ; PJ N°101 de la défenderesse). A\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 21\nnoter que les questions qui ont motivé la conclusion de la cession d’actions, au lieu de la\nvente des immeubles, ne sont pas pertinentes en l’espèce.\n\n"}