{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2019-1125_2023-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2019_1125_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2019_1125", "Checksum": "74b7d78bee529be360d21c9a4b872a46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2019 1125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:04", "Checksum": "3687b3a1ad6a62e9a6ffca7ee71f7172", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125\nRegeste:\nProcédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n5.2. Le courtage doit présenter deux éléments essentiels : il doit être conclu à titre onéreux et\nles services procurés par le courtier doivent tendre à la conclusion d’un contrat, quelle\nqu’en soit la nature. Le contrat de courtage est nécessairement un mandat à titre onéreux.\nIl ressort de la jurisprudence que selon la définition de l’art. 412 al. 1 CO, un contrat de\ncourtage se forme lorsqu’une personne, le courtier, se charge contre rémunération\nd’indiquer à une autre personne, le mandant, l’occasion de conclure un contrat ou de lui\nservir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat. Le contrat de courtage n’est parfait\nque dès le moment où le mandant et le courtier ont conclu un accord de principe aux\ntermes duquel le premier paiera un salaire au second si l’affaire envisagée aboutit en\nraison de l’indication donnée, ou de la négociation conduite, par le courtier. L’accord de\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 17\nprincipe peut reposer sur des déclarations expresses ou des actes concluants. Il suffit que\nles parties aient stipulé que le coutier n’interviendra que contre rémunération (arrêt TC JU\nCC 42/2017 du 18 avril 2018, consid. 4.1 et les références citées).\n\nL’activité du courtier peut consister soit à trouver un partenaire avec qui le mandant pourra\nconclure un contrat (courtage d’indication), soit (en plus) à conduire la négociation avec\nun tiers pour le compte du mandant (courtage de négociation). La doctrine et la\njurisprudence distinguent encore un troisième type de courtage, le courtage de\nprésentation, l’activité du courtier consistant à amener un tiers à entrer en relation avec le\nmandant en vue de négocier un contrat. Ces distinctions n'ont guère de portée propre\npuisque la réglementation est la même ; ce n’est que l’étendue du mandat qui est définie\npar le contrat (arrêt TC VD HC/2018/736 du 28 août 2018, consid. 4.2.2 et les références\ncitées : MARQUIS, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, 1993, p. 430 ;\nAMMANN, Der Mäklervertrag, Basler Kommentar, 6e éd., 2015, N°1 ad art. 412 CO ; CACI\n21 novembre 2011/364, consid. 4).\n\n5.3. L’art. 413 CO prévoit que le courtier a droit à son salaire dès que l’indication qu’il a donnée\nou la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (al. 1) ou lorsque le\ncontrat a été conclu sous condition suspensive, le salaire n’est dû qu’après\nl’accomplissement de la condition (al. 2). De plus, s’il a été convenu que les dépenses du\ncourtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l’affaire n’a pas abouti\n(al. 3).\n\nLe courtier est en principe appelé à développer une activité factuelle, consistant à trouver\nun amateur qui se portera contractant du mandant et/ou à négocier l’affaire pour le compte\nde celui-ci. Pour prétendre à un salaire, le courtier doit prouver, d’une part, qu’il a agi et,\nd’autre part, que son intervention a été couronnée de succès. Il faut donc que le contrat\nque le mandant cherchait à obtenir ait été conclu et qu’il existe un lien de causalité entre\nl’activité du courtier et la conclusion du contrat. Il n’est pas nécessaire que la conclusion\ndu contrat principal soit la conséquence immédiate de l’activité fournie. Il suffit que celleci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers satisfaisant à l'objectif du\nmandant ; en d'autres termes, la jurisprudence se contente d’un lien psychologique entre\nles efforts du courtier et la décision du tiers, lien qui peut subsister malgré une rupture des\npourparlers. Il importe peu que le courtier n’ait pas participé jusqu’au bout aux\nnégociations du vendeur et de l’acheteur, ni qu'un autre courtier ait également été mis en\nœuvre. En pareil cas, la condition suspensive de l’art. 413 al. 1 CO n’est défaillante que\nsi l’activité du courtier n’a abouti à aucun résultat, que les pourparlers consécutifs à cette\nactivité ont été définitivement rompus et que l’affaire est finalement conclue, avec le tiers\nque le courtier avait présenté, sur des bases toutes nouvelles (arrêt TF 4A_337/2011 du\n15 novembre 2011, consid. 2.1).\n\nL’exigence d’un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers n’a\nvéritablement de sens que dans le courtage de négociation, puisque, dans le courtage\nd’indication, le courtier se limite à communiquer au mandant le nom de personnes\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 18\nintéressées à conclure et n'exerce pas d’influence sur la volonté de celles-ci (arrêt\nTF 4A_337/2011 du 15 novembre 2011, consid. 2.1).\n\n"}