{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2019-1125_2023-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2019_1125_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2019_1125", "Checksum": "74b7d78bee529be360d21c9a4b872a46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2019 1125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:04", "Checksum": "3687b3a1ad6a62e9a6ffca7ee71f7172", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125\nRegeste:\nProcédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n CIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 15\ngérance d’immeuble et le courtage immobilier (cette société est désormais radiée), de\nsorte que son activité ne permet pas de déduire d’emblée qu’elle pouvait engager une\nautre société. À ce sujet, on rappellera que la demanderesse a envoyé sa facture du 27\njuin 2018 à la défenderesse, par l’intermédiaire d’une autre société, soit la société\nAD.________, elle-même active notamment dans la gérance immobilière et le courtage\nimmobilier (PJ N°19 de la demanderesse). Ces éléments auraient dû la convaincre de\nvérifier les inscriptions au Registre du commerce. Ainsi, il apparaît que la demanderesse\na confondu son partenaire contractuel et a considéré qu’il s’agissait de Monsieur\nP.________. Cette conclusion s’impose à la lecture des courriels des 5 et 6 avril 2017\néchangés par la demanderesse et Monsieur P.________ dans lesquels ce dernier a\ntransmis le prix de vente des immeubles ; l’objet des courriels est « B.________ » (PJ N°7\nde la demanderesse) alors que c’est à cette société que la demande aurait dû être\nadressée.\n\nLa demanderesse a en effet pu être confortée dans sa confusion lorsque Monsieur\nP.________ lui a transmis le prix de vente des immeubles ainsi que de nombreux\ndocuments lui permettant d’établir des dossiers relatifs aux immeubles de la défenderesse\n(PJ N°6, 7, 29 et 30 de la demanderesse). Cela étant, si celui-ci était mandaté pour\ns’occuper des immeubles de la défenderesse, il est fort probable qu’il ait été en\npossession de tels documents pour d’autres affaires, comme le serait d’ailleurs un courtier\nou un gérant, sans que ce dernier ne puisse engager la société pour qui il œuvre. La\ndemanderesse a d’ailleurs elle-même obtenu de tels documents pour s’occuper de la\nvente des immeubles, sans pour autant pouvoir engager la société.\n\nOn ajoutera encore que lorsque la demanderesse a soumis le contrat de courtage à\nMonsieur P.________ pour signature, elle a inséré la mention « B.________ (…) par\nl’intermédiaire de Monsieur P.________ (…) qui confirme être autorisé à conclure toutes\nles démarches en vue d’une vente immobilière » dans le contrat de courtage. Malgré cette\nmention, elle ne s’est pas informée s’il l’était effectivement (PJ N°2 de la demanderesse ;\np. 149). La demanderesse a d’ailleurs expliqué qu’il s’agit d’une clause-type des contrats\nqu’elle fait signer à ses clients (p. 149). Son défaut d’attention est si important qu’elle a\nindiqué ne pas avoir été attentive à la signature apposée par Monsieur P.________ sur le\ncontrat alors que celui-ci a fait précéder sa signature d’une mention « P/P ». A nouveau,\nà la lecture de cette dernière, la demanderesse aurait dû – à tout le moins – demander à\nMonsieur P.________ la procuration qui lui permettait de signer le contrat de courtage du\n19 avril 2017 (p. 149, 159). Elle ne l’a toutefois pas fait. Elle a d’ailleurs avoué avoir fait\npreuve de négligence à cet égard, se retranchant derrière la confiance ressentie par le\nsimple fait que Monsieur P.________ est un homme d’affaire influent (p. 148, 151).\n\nIl sied encore d’ajouter qu’il est certes troublant que Monsieur P.________ ait participé,\nen tant que représentant de la dénoncée, à la cession des actions du 3 novembre 2017,\nce d’autant plus que ladite cession intervient quelques mois après la conclusion du contrat\nde courtage litigieux (PJ N°101 de la défenderesse). Le malaise ressenti est d’autant plus\ngrand qu’à cette occasion, Monsieur P.________, est désormais dûment autorisé à\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 16\nreprésenter la société détenant la défenderesse, elle-même propriétaire des immeubles.\nQuand bien même les circonstances de ce second accord interpellent, cet élément ne\nsaurait renverser les conclusions précédemment retenues ; aucun pouvoir de\nreprésentation tant interne qu’externe n’est établi en procédure quant au contrat de\ncourtage du 19 avril 2017 (PJ N°2 demanderesse).\n\nEnfin, on ne saurait parvenir à une autre conclusion quant à la protection de la bonne foi\nde la demanderesse même si l’on devait admettre un abus de pouvoir de Monsieur\nP.________, question qui peut être laissée ouverte en l’espèce. En effet, au vu des\néléments qui viennent d’être exposés, la négligence de la demanderesse ne peut être\nqualifiée de légère.\n\n3.7. Par conséquent, une représentation de la défenderesse par Monsieur P.________ ne\nsaurait être admise tant sur la base de l’art. 32 CO que sur celle de l’art. 33 al. 3 CO.\n\n3.8. On soulignera encore que la défenderesse n’a manifestement pas ratifié le contrat de\ncourtage au sens de l’art. 38 CO au vu de sa position dans la présente procédure.\n\nPour ce motif, la demanderesse pourrait se retourner contre Monsieur P.________ en\nvertu de l’art. 39 CO. Or, les questions liées à l’éventuel dommage causé par ce dernier\nen raison de la signature du contrat de courtage du 19 avril 2017 sortent du cadre de la\nprésente procédure, Monsieur P.________ n’étant d’ailleurs pas partie à celle-ci.\n\n4. Compte tenu des considérations qui précèdent, la demande doit être rejetée.\n\nElle l’aurait toutefois également été pour les motifs suivants.\n\n5. Contrat de courtage non exclusif\n\n5.1. Aux termes de l’art. 412 CO, le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé,\nmoyennant un salaire, soit d’indiquer à l’autre partie l’occasion de conclure une\nconvention, soit de lui servir d’intermédiaire pour la négociation d’un contrat (al. 1). D’une\nmanière générale, les règles du mandat sont applicables au courtage (al. 2).\n\n"}