{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2019-1125_2023-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2019_1125_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2019_1125", "Checksum": "74b7d78bee529be360d21c9a4b872a46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2019 1125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:04", "Checksum": "3687b3a1ad6a62e9a6ffca7ee71f7172", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125\nRegeste:\nProcédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Au sujet du rôle de Monsieur P.________ dans l’organisation de la défenderesse tel qu’il\na été présenté dans la présente procédure, il y a lieu de relever ce qui suit :\n\nTant la demanderesse que Messieurs X.________ et Y.________, représentants de la\nsociété Q.________, ont toujours considéré que Monsieur P.________ représentait la\ndéfenderesse en 2017 (PJ N°2, 5, 6, 7 de la demanderesse ; p. 147-149, 162, 164).\nS’agissant de la demanderesse, elle s’est fiée à la société Q.________ qui lui a présenté\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 12\nMonsieur P.________ comme le décideur de la défenderesse (p. 147), ce qui est d’ailleurs\ncorroboré par la correspondance du 24 mars 2017. Dans cette dernière, la société\nQ.________ a confirmé à la demanderesse que « son client », soit Monsieur P.________,\nallait lui confier la vente des immeubles, la défenderesse étant précisé entre parenthèse\njuste après (PJ N°5 de la demanderesse). La demanderesse semble ensuite avoir été\nconfortée dans son impression par la conclusion du contrat de courtage du 19 avril 2017,\nestimant – certes à juste titre – qu’un contrat ne se signe pas à la légère (PJ N°2 de la\ndemanderesse ; p. 149). On relèvera encore que pour Monsieur W.________, Monsieur\nP.________ s’est présenté comme le propriétaire et le vendeur de la défenderesse (p.\n152). Enfin, selon Monsieur C.________, Monsieur P.________ s’est présenté comme le\ndécideur lorsqu’il a été questionné sur ses contacts avec la défenderesse (p. 297). Dans\nces circonstances, il apparaît que Monsieur P.________ s’est présenté comme le\nreprésentant de la défenderesse et a manifesté sa volonté d’agir pour le nom de cette\nsociété.\n\nCela étant, Monsieur P.________ a expliqué avoir uniquement été mandaté oralement\npar la dénoncée, ancien actionnaire de la défenderesse, « dans l’achat de la société et\ndans l’achat des immeubles ainsi que dans la gestion courante des immeubles », sans\nqu’il s’agisse d’un mandat onéreux (p. 157, 158). Force est dès lors d’admettre que son\nrôle correspondait plutôt à un gérant immobilier, voir un courtier en immobilier, qu’à la tête\npensante de la défenderesse. Cette conclusion s’impose d’autant plus que Monsieur\nP.________ semble avoir bénéficié d’un tel mandat en faveur de la dénoncée d’instance\net que lorsque cette dernière et la société U.________ ont conclu la convention de cession\ndes actions de la défenderesse en novembre 2017, Monsieur P.________ a été mis au\nbénéfice d’une procuration, laquelle est d’ailleurs expressément mentionnée dans ladite\nconvention (PJ N°101 de la défenderesse ; p. 157).\n\nDe plus, Monsieur P.________ a été catégorique au sujet de son pouvoir de représenter\nla défenderesse ; il n’en avait pas et ce, tant pour conclure le contrat de courtage du 19\navril 2017 que pour conclure des contrats de vente (p. 157, 158). Bien évidemment, on\ndoit s’étonner que Monsieur P.________ ait signé le contrat de courtage « sans aucun\npouvoir », considérant qu’il ne s’agissait que d’une « formalité administrative » afin de\nrassurer la demanderesse (p. 158). De tels agissements, aussi blâmables soient-ils, n’ont\ntoutefois pas à être discutés dans la présente procédure. Seule importe la question de\ndéterminer si Monsieur P.________ a disposé d’un pouvoir de représentation pour\nconclure le contrat de courtage du 19 avril 2017 et tel n’est manifestement pas le cas.\n\nÀ noter que suite à l’audience d’instruction du 18 mars 2021, la demanderesse a déposé\nune plainte pénale à l’encontre de ce dernier pour ses agissements (p. 268 ; consid. J.3).\n\nOn relèvera encore que Monsieur P.________ a signé le contrat de courtage du 19 avril\n2017 avec la mention « P/P ». Lors de son interpellation, Monsieur P.________ a indiqué\nn’être au bénéfice d’aucune procuration de la part de la défenderesse (p. 159). Cette\ndernière, quant à elle, n’a pas porté attention à cette mention et n’a pas sollicité la\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 13\nprocuration relative à ladite mention (p. 153 et 159). De surcroît, rien au dossier ne permet\nde conclure que Monsieur P.________ aurait agi, en bénéficiant d’une procuration, pour\nengager la demanderesse lors de la conclusion du contrat de courtage du 19 avril 2017\net ce, même si les déclarations de Monsieur P.________ au sujet de l’existence de cette\nprocuration sont tout sauf claires tant il s’est contredit (p. 158, 159). Au demeurant, dans\nla présente procédure, la demanderesse n’a en sus pas allégué que Monsieur\nP.________ aurait effectivement été au bénéfice d’un tel document.\n\nPartant, l’administration des preuves ne permet pas de retenir que la défenderesse a\nconféré à Monsieur P.________ des pouvoirs de représentation interne, ce même par\nactes concluants, pour l’engager lors de la conclusion du contrat de courtage du 19 avril\n2017.\n\n3.6. Ainsi, il convient de rechercher si la défenderesse est tout de même liée par le contrat de\ncourtage litigieux, comme l’argumente la demanderesse (art. 33 al. 3 CO). Pour soutenir\nsa position, cette dernière a argué sa bonne foi dans la mesure où Monsieur P.________\ns’est comporté comme s’il pouvait engager la société.\n\n3.6.1. À titre liminaire, on relèvera que Monsieur P.________ ne doit pas être assimilé à la\ndéfenderesse. En effet, comme il l’a indiqué, en 2017, il n’avait aucun lien avec la\ndéfenderesse, n’étant pas actionnaire, membre du conseil d’administration ou employé\nde cette dernière (p. 157, 158).\n\n"}