{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2019-1125_2023-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2019_1125_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2019_1125", "Checksum": "74b7d78bee529be360d21c9a4b872a46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2019 1125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:04", "Checksum": "3687b3a1ad6a62e9a6ffca7ee71f7172", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125\nRegeste:\nProcédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nAinsi, la portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la\nconfiance. L’idée est que celui qui laisse créer l’apparence d’un pouvoir de représentation\nse trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511, consid. 3.2.1 et les\nréférences citées).\n\nSur le plan juridique, seule la bonne foi du tiers permet de pallier le défaut du pouvoir de\nreprésentation. La bonne foi est présumée, conformément à l’art. 3 al. 1 CC, ce qui signifie\nque ce n’est pas la bonne, mais la mauvaise foi qui doit être prouvée. Ainsi, la partie qui\na la charge de cette preuve peut soit détruire la présomption de bonne foi en démontrant\nque la partie adverse connaissait le vice juridique et, par conséquent, qu’elle était de\nmauvaise foi, soit admettre cette présomption, mais établir, en conformité de\nl’art. 3 al. 2 CC, que l’autre partie ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, parce que\ncelle-ci n’est pas compatible avec l’attention que les circonstances permettaient d’exiger\nd’elle. Il appartient au juge d’apprécier, dans chaque cas particulier, en tenant compte de\nl’ensemble des circonstances, la mesure de l'attention qui peut être exigée du tiers. Selon\nla jurisprudence rendue en matière commerciale, en cas de simple dépassement des\npouvoirs de représentation, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du\nreprésentant peuvent conduire à nier la bonne foi du tiers contractant ; en cas d'abus, des\ndoutes d’une intensité relativement faible suffisent. Ainsi, lorsque le représentant abuse\nde ses pouvoirs, l’art. 3 al. 2 CC doit s’appliquer sans restriction. Les exigences quant à\nl’attention requise du tiers s’en trouvent ainsi augmentées ; une négligence même légère\npeut déjà faire perdre le droit d'invoquer la bonne foi, en particulier lorsque le tiers conclut\nl’affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d’abus, laissant entrevoir que\nle représentant agit contre les intérêts du représenté. Cette approche stricte de la bonne\nfoi du tiers dans les cas d’abus du pouvoir de représentation en matière commerciale est\ncritiquée par une partie de la doctrine parce qu’elle impose au tiers une attention plus\nélevée en raison de faits qui lui échappent complètement (ATF 131 III 511, consid. 3.2.2\net les références citées ; voir également ATF 119 II 23, consid. 3).\n\nL’abus de pouvoirs du représentant doit être traité selon les mêmes principes. Le\nreprésentant abuse de son pouvoir lorsqu’il agit de manière apparemment conforme à\ncelui-ci, mais dans son propre intérêt et au détriment du représenté ; ces deux derniers\néléments permettent de distinguer l’abus de l’excès ou dépassement de pouvoirs. La\njurisprudence ajoute, inutilement, deux éléments à cette définition ; le représentant doit\nêtre intervenu de façon délictuelle et sans intention d’agir pour le compte du représenté.\nEtant donné que le représentant ne peut pas se croire autorisé à agir d’une telle manière,\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 11\nl’acte accomplit n’est pas couvert par les pouvoirs. L’effet de représentation ne se produit\nque si le tiers peut se prévaloir d’une disposition protectrice de la bonne foi\n(art. 33 al. 3 CO notamment). Selon la jurisprudence (critiquée), la bonne foi du tiers est\nappréciée de manière différenciée selon que le représentant a simplement excédé ses\npouvoirs ou en a véritablement abusé (CR CO I-CHAPPUIS, N°31 ad art. 33 CO ;\nvoir également ATF 131 III 511, consid. 3.1).\n\n3.3.4. L’art. 38 CO prévoit toutefois que lorsqu’une personne contracte sans pouvoirs au nom\nd’un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie le contrat (al. 1). Ainsi,\nl’autre partie a le droit d’exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s’il\nratifie ou non le contrat ; elle cesse d’être liée, faute de ratification dans ce délai (al. 2)\n\nEnfin, selon l’art. 39 al. 1 CO, si la ratification est refusée expressément ou tacitement,\ncelui qui a pris la qualité de représentant peut être actionné en réparation du préjudice\nrésultant de l’invalidité du contrat, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû\nconnaître l’absence de pouvoirs.\n\nLes art. 38 et 39 CO sont consacrés à la représentation sans pouvoir ; ils prévoient que\ncelle-ci ne déploie aucun effet obligatoire pour le représenté, et donnent à ce dernier le\nchoix de ratifier l’acte accompli sans pouvoir (art. 38 CO) ou de refuser la ratification\n(art. 39 CO) (CR CO I-CHAPPUIS, N°1 ad art. 38 CO).\n\nEn l’absence de ratification, aucun rapport contractuel n’est créé, ni entre le représenté et\nle tiers, ni entre le représentant et le tiers. Celui-ci peut, le cas échéant, réclamer la\nréparation de son dommage au représenté en vertu de l’art. 36 al. 2 CO ou au\nreprésentant en vertu de l’art. 39 CO (CR CO I-CHAPPUIS, N°9 ad art. 38 CO).\n\n3.4. Il ressort du dossier de la cause qu’en 2017, Monsieur P.________ ne figurait pas dans\nl’extrait du Registre du commerce de la défenderesse (PJ N°4 de la demanderesse ; p.\n152). Il n’était dès lors ni organe de cette dernière au sens de l’art. 718 CO ni fondé de\npouvoir en vertu de l’art. 721 CO, ce qu’il a d’ailleurs confirmé en audience (p. 157, 158).\n\nAinsi, c’est le régime légal des art. 32ss CO qui doit être examiné en l’espèce.\n\n3.5. Se pose dès lors en premier lieu la question de savoir si Monsieur P.________ a reçu des\npouvoirs de représentation internes de la part de la défenderesse (art. 32 CO).\n\n"}