{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2019-1125_2023-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2019_1125_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2019_1125", "Checksum": "74b7d78bee529be360d21c9a4b872a46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2019 1125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:04", "Checksum": "3687b3a1ad6a62e9a6ffca7ee71f7172", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125\nRegeste:\nProcédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n3.2. En deuxième lieu, la SA peut être représentée à l'égard des tiers par des fondés de\nprocuration et d'autres mandataires commerciaux (art. 721 CO), nommés par le conseil\nd'administration. Ils n'ont pas la qualité d'organes et représentent la SA en vertu de leurs\npouvoirs de représentation spécifiques (art. 458 et 462 CO) (ATF 146 III 37, consid. 5.2).\n\n3.3. En troisième lieu, peuvent représenter la SA, les personnes qui ont la qualité de\nreprésentants civils au sens des art. 32ss CO. Ces règles générales sur la représentation\ns'appliquent en effet en l'absence de dispositions spéciales (art. 40 CO) (ATF 146 III 37,\nconsid. 5.3 et les références citées).\n\n3.3.1. Selon le système légal, lorsque le représentant qui conclut le contrat manifeste agir au\nnom du représenté, le représenté (i.e. la SA) est lié dans trois cas de figure : (1) lorsque\nle représenté avait conféré les pouvoirs nécessaires au représentant dans leurs rapports\ninternes (procuration interne ; art. 32 al. 1 CO ; les rapports internes lient le représenté et\nle représentant) ; (2) en l'absence de pouvoirs internes conférés au représentant par le\nreprésenté, lorsque le tiers pouvait déduire l’existence de tels pouvoirs du fait du\ncomportement du représenté dans leurs rapports externes (procuration apparente ;\nart. 33 al. 3 CO, les rapports externes lient le représenté au tiers) ; et (3) en l'absence de\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 9\npouvoirs internes conférés au représentant par le représenté, lorsque celui-ci a ratifié le\ncontrat (art. 38 al. 1 CO) (ATF 146 III 37, consid. 7.1 et les références citées).\n\n3.3.2. Dans un premier temps, le juge doit donc rechercher si le représentant avait des pouvoirs\nde représentation internes (art. 32 al. 1 CO), dont l’octroi peut être soit exprès, soit tacite\n(procuration interne par tolérance ou procuration interne apparente) (ATF 146 III 37,\nconsid. 7.1.1 et les références citées).\n\nAux termes de l’art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom\nd'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s’ensuit que\nle représentant n'est pas lié par l’acte accompli. Les effets de la représentation ne naissent\nque si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (art. 32 al. 2 CO), sa\nvolonté d'agir au nom d'autrui et s’il dispose du pouvoir de représentation, c’est-à-dire s’il\nest habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge\ndu représenté (ATF 126 III 59, consid. 1b et les références citées).\n\nLe représenté est lié par un acte accompli en son nom à la condition que le représentant\ndispose des pouvoirs nécessaires à cet effet. Les pouvoirs peuvent notamment reposer\nsur la volonté du représenté (CR CO I-CHAPPUIS, 3e éd., Bâle 2021, N°18 ad art. 32 CO ;\nci-après : CR CO I-CHAPPUIS).\n\nEn ce qui concerne la preuve, le tiers qui se prétend directement lié au représenté doit\nprouver que le représentant disposait des pouvoirs nécessaires. À défaut de tels pouvoirs,\nil peut notamment faire état de la communication des pouvoirs que lui aurait faite le\nreprésenté, sa bonne foi étant présumée (art. 33 al. 3 CO) (CR CO I-CHAPPUIS, N°19\nad art. 32 CO).\n\n3.3.3. Ce n'est que si le juge arrive à la conclusion que le représentant a agi sans pouvoirs de\nreprésentation internes, qu'il devra, dans un second temps, rechercher si la SA (i.e. la\nreprésentée) est contractuellement liée, soit parce que le tiers de bonne foi doit être\nprotégé dans la communication qui lui a été faite par la SA de l'existence de pouvoirs\n(art. 33 al. 3 CO), soit parce que la SA a ratifié l’acte du représentant (art. 38 al. 1 CO)\n(ATF 146 III 37, consid. 7.1.2 et les références citées).\n\nL’art. 33 al. 3 CO règle le cas de la procuration externe apparente. Selon cette disposition,\nsi les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue\nest déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite.\nLe tiers est protégé, dans la mesure où le représenté se trouve engagé envers lui, bien\nque les pouvoirs ne couvraient pas l’acte accompli. Cette protection est cependant\nsubordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le\nreprésenté au tiers et la bonne foi de ce dernier (ATF 131 III 511, consid. 3.2 et les\nréférences citées).\n\nLa communication peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants. Elle\nprend la forme concluante lorsque la volonté de faire connaître les pouvoirs peut être\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 10\ndéduite du comportement du représenté, conformément au principe de confiance. Il n’est\npas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une telle communication. Celleci peut consister en un comportement passif du représenté, pour autant que le tiers puisse\nse fonder sur des circonstances objectives suffisantes lui permettant d’admettre\nl’existence des pouvoirs. Le comportement du représentant ne saurait être déterminant à\nlui seul (CR CO I-CHAPPUIS, N°22 ad art. 33 CO). L’imputation d’une manifestation de\nvolonté sur la base d’actes concluants ne doit pas être admise trop facilement.\n\n"}