{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2019-1125_2023-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2019_1125_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2019_1125", "Checksum": "74b7d78bee529be360d21c9a4b872a46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2019 1125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:04", "Checksum": "3687b3a1ad6a62e9a6ffca7ee71f7172", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125\nRegeste:\nProcédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\nL.2 La dénoncée d’instance, elle, les a versées au dossier le 16 décembre 2022\n(p. 336ss).\n\nM. Eléments chronologiques essentiels pour traiter de la cause\n\nLes immeubles sis à O.________ appartiennent à la défenderesse depuis le 3 décembre\n2008, respectivement le 28 novembre 2008 (PJ N°104 et 105 de la défenderesse). Le\ncapital-actions de la défenderesse (1'000 actions à CHF 100.00) a été détenu par la\ndénoncée jusqu’au 31 octobre 2017 et depuis, l’est par la société U.________ (PJ N°101\nde la défenderesse).\n\nN. Pour le surplus, il sera revenu en cas de besoin sur les points essentiels de la procédure\net sur les arguments développés par les parties, notamment à l’appui de leurs plaidoiries,\ndans la partie en droit.\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 7\nII. EN DROIT\n\n1. Recevabilité\n\nPartant, saisi d’une demande en paiement de plus de CHF 30'000.00, la Juge de céans\nest compétente pour traiter de la présente action en procédure ordinaire (art. 4, 17, 18 et\n219ss CPC et art. 6 al. 1 LiCPC). La demande ayant été déposée dans le délai légal de\nl’art. 209 al. 3 CPC, elle est recevable et il convient d’entrer en matière.\n\n2. Validité du témoignage écrit\n\n2.1. Dans la présente procédure, la dénoncée d’instance a contesté, à plusieurs reprises, la\nvalidité du témoignage écrit du 12 septembre 2022 de Monsieur C.________ au motif\nqu’une telle manière de procéder est contraire aux dispositions du CPC. Elle a ainsi\ndemandé que ce témoignage soit écarté du dossier (p. 288, 303, 342).\n\n2.2. Le témoin est un tiers qui est invité à rapporter au tribunal des faits qu’il a personnellement\nconstatés, ce qui le différencie de l’expert qui dépose sur la base de ses connaissances\ntechniques (CP CPC-VOUILLOZ, Bâle 2021, N°1 ad art. 169 ; ci-après : CP CPC-\nVOUILLOZ). Le témoignage porte sur des faits directement perçus et seul le témoignage\ndirect est admis ; celui par ouï-dire n’a pas de force probante. Le tiers témoin a l’obligation\nde collaborer à l’administration des preuves (sous réserve des art. 165 et 166 CPC) ; il\ndoit faire une déposition conforme à la vérité (CP CPC-VOUILLOZ, N°8-10 ad art. 169). Le\ntémoignage est évalué par le tribunal et son contenu analysé. Il est en outre apprécié avec\nles autres preuves. Le défaut supposé de crédibilité ne supprime pas la capacité de\ntémoigner (CP CPC-VOUILLOZ, N°13 ad art. 169).\n\nLa déposition écrite d’un témoin doit être distinguée du renseignement écrit (art. 190\nCPC), lequel doit être requis par le Tribunal. L’auteur d’une déposition écrite n’est pas\nsoumis à une obligation de vérité procédurale ; il n’a pas à craindre d’éventuelles\nsanctions judiciaires. La déposition écrite d’un témoin n’apparaît souvent pas spontanée ;\nelle est parfois discutée à l’avance avec une partie. Bien que constituant un titre, sa valeur\nprobante est modeste tant que son contenu n’a pas été confirmé par d’autres moyens de\npreuve (CP CPC-VOUILLOZ, N°17 ad art. 169).\n\n2.3. À titre liminaire, on relèvera que seule la dénoncée d’instance a critiqué le témoignage du\n12 septembre 2022 de Monsieur C.________ ; aucune des parties à la procédure n’a fait\nde remarque dans ce sens bien que la juge civile ait d’abord proposé aux parties cette\nmanière de procéder (p. 275ss), proposition qui a été expressément acceptée par les\nparties principales (p. 281s. et p. 284s.).\n\nAu vu des principes doctrinaux précédemment énoncés, force est d’admettre que le\ntémoignage écrit – requis par un tribunal comme en l’espèce – est une forme de preuve\nadmise par le CPC bien que sa force probante soit plus modérée qu’un témoignage oral.\nDe surcroît, dans la mesure où les parties principales ont expressément accepté cette\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 8\nmanière de procéder et compte tenu de fait que Monsieur C.________ a été\nexpressément rendu attentif à son obligation de répondre conformément à la vérité (p.\n293), le témoignage de Monsieur C.________ est recevable en procédure. Il sied de\nsurcroît de préciser, comme on le verra ci-dessous, que ce témoignage n’a pas été de\nnature à modifier le raisonnement du tribunal de céans sur le fond de l’affaire. Monsieur\nC.________ n’est dès lors pas un témoin déterminant dans la présente cause.\n\nCompte tenu de l’ensemble de ces circonstances, ce témoignage est admissible et aucun\ngrief recevable ne permet de l’écarter du dossier.\n\n3. Représentation de la défenderesse par Monsieur P.________\n\nLa défenderesse conteste principalement être liée par le contrat de courtage du 19 avril\n2017 au motif que Monsieur P.________ n’avait pas les pouvoirs pour engager la société\nlors de la signature dudit contrat.\n\n3.1. En premier lieu, la SA est représentée à l'égard des tiers par ses organes conformément\nà l’art. 718 CO.\n\nL'acte de l'organe est directement attribué à la personne morale comme son acte propre.\nAutrement dit, les organes ne sont pas des représentants au sens des art. 32ss CO, mais\nlorsqu'ils agissent, c’est la société elle-même qui agit. Il en va de même de l’art. 722 CO,\nen vertu duquel les actes illicites des organes sont ceux de la personne morale elle-même\n(ATF 146 III 37, consid. 5.1, 5.1.1 et 5.1.1.1 et les références cites).\n\n"}