{"Signatur": "JU_TC_011", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2023-01-31", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_011_CIV-2019-1125_2023-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CIV_2019_1125_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c731922730cd96d561e3fb3a1bc986aafb9287b78a79974612990555dfc08be754bd3e941487cc9aac26950ac256d48d7d4&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CIV_2019_1125", "Checksum": "74b7d78bee529be360d21c9a4b872a46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CIV 2019 1125"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Affaires civiles"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Procédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-"}], "ScrapyJob": "446973/25/1654", "Zeit UTC": "08.06.2024 00:28:04", "Checksum": "3687b3a1ad6a62e9a6ffca7ee71f7172", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Affaires civiles 31.01.2023 CIV 2019 1125\nRegeste:\nProcédure ordinaire | affaires patrimoniales de + de CHF 30\\x27000.-\n\n Elle conteste être liée par le contrat de courtage non exclusif du 19 avril 2017 au motif que\nMonsieur P.________ n’avait pas les pouvoirs, par sa signature, de l’engager. En effet,\ncelui-ci a agi prétendument au nom de la défenderesse pour conclure ledit contrat. En\nréalité, il n’est ni administrateur ni directeur de la société. De plus, la demanderesse ne\npeut se prévaloir d’aucune communication externe des supposés pouvoirs de Monsieur\nP.________ et d’une ratification du contrat par la défenderesse. Elle peut encore moins\nse prévaloir de sa bonne foi ; une simple consultation au Registre du commerce lui aurait\npermis de se rendre compte de l’absence de pouvoir de Monsieur P.________. En outre,\nselon le contrat de courtage, la rémunération n’est due à la demanderesse qu’en cas de\nconclusion d’un contrat de vente portant sur les immeubles, contrat auquel la\ndéfenderesse serait partie en qualité de vendeur. Bien que la famille R.________ ait\nmanifesté son intérêt pour l’acquisition des immeubles, aucun contrat de vente\nimmobilière n’a été passé avec la défenderesse d’une part, et la société U.________ ou\nun membre de la famille R.________, actionnaire de cette holding, d’autre part. C’est en\neffet par convention de cession d’actions du 3 novembre 2017 que la société D.________\na vendu l’entier du capital-actions de la défenderesse à la société U.________, pour un\nprix total de CHF 5'750'000.00. Force est dès lors de constater qu’il ne s’agit pas d’un\ncontrat qui entraine la rémunération demandée par la demanderesse. En outre, la société\nD.________ a garanti à la défenderesse n’avoir contracté aucun engagement, ni aucun\ncautionnement quelconque, en dehors des contrats indispensables à l’exploitation des\nimmeubles, ainsi qu’aucun mandat, sous réserve des contrats de gérance, ou passé une\ncommande susceptible d’engendrer une obligation onéreuse pour la défenderesse. De\nplus, elle a précisé qu’elle payerait toutes les sommes qui seraient réclamées à la\ndéfenderesse et qui auraient une cause antérieure à la date d’entrée en jouissance – fixée\nau 1er novembre 2017. Enfin, admettre la conclusion d’un tel contrat reviendrait à faire\nsupporter la commission de courtage à l’acheteur et non au vendeur, conséquence qui, à\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 3\nla lecture du contrat de cession d’actions du 3 novembre 2017, n’a pas été voulue par les\nparties (p. 27ss).\n\nD. Réplique\n\nLa demanderesse a répliqué le 13 novembre 2019 confirmant les conclusions retenues à\nl’appui de sa demande.\n\nLa demanderesse a principalement renvoyé à sa demande, la complétant toutefois par ce\nqui suit. Monsieur P.________ disposait des pouvoirs pour confier à la demanderesse,\npour le compte de la défenderesse, la vente des immeubles. Six mois plus tard, la société\nD.________ a d’ailleurs été valablement représentée par celui-ci, en vertu d’une\nprocuration sous seing-privé, lors de la conclusion de la cession des actions de la\ndéfenderesse le 3 novembre 2017. La demanderesse invoque sa bonne foi à ce sujet ;\nelle a préparé une plaquette de vente munie de tous les documents remis par P.________\net a procédé à une visite des immeubles pour connaître ces derniers. La défenderesse\nétait parfaitement au courant du mandat qui lui a été confié ainsi que les prestations\nqu’elles a réalisées. Cette dernière a accompli son mandat conformément au contrat et\naux instructions reçues de la défenderesse et a dûment respecté ses obligations de fidélité\net de diligence. Partant, la rémunération requise par la demanderesse doit être honorée\npar la défenderesse (p. 46ss).\n\nE. Duplique\n\nLe 6 janvier 2020, la défenderesse a confirmé les conclusions retenues dans sa réponse.\n\nElle a réitéré ses arguments développés à l’appui de son mémoire du 12 septembre 2019.\nMonsieur R.________ n’a pas été administrateur de la défenderesse avant l’acquisition\ndu capital-actions de cette dernière par la société U.________. De plus, il n’a pas eu\nconnaissance de l’existence du contrat de courtage non exclusif du 19 avril 2017, bien\nqu’il ait eu des contacts avec la demanderesse au sujet de la vente des immeubles. La\ndemanderesse ne peut se prévaloir de la bonne foi quant à la représentation de Monsieur\nP.________ dans la mesure où il n’y a eu aucune communication de ses pouvoirs par la\ndéfenderesse. En l’absence d’une telle communication, la demanderesse aurait dû se\nrenseigner auprès du Registre du commerce. Le contrat de courtage n’a en sus pas été\nratifié par la suite par la défenderesse. Enfin, la cession d’actions de la défenderesse par\nla société D.________ ne saurait être jugée équivalente à un contrat de vente immobilière\ntel que visé par le contrat de courtage. Il est d’ailleurs économiquement différent en deux\npoints : les parties engagées sont différentes et les obligations prévues sont plus larges.\nIl ne s’agit pas d’un simple transfert de propriété d’immeubles. La défenderesse est\nd’ailleurs restée propriétaire de ces derniers. Il n’y a dès lors aucun lien de causalité entre\nl’activité de la demanderesse et le résultat de celle-ci (p. 64ss).\n\nCIV/01125/2019 – Décision et motifs de la décision rendue le 31 janvier 2023 4\nF. Dénonciation d’instance\n\nPar courrier du 6 janvier 2020, la défenderesse a dénoncé l’instance à la société\nD.________ (p. 72). Le 27 janvier 2020, cette société a déclarée vouloir intervenir dans la\nprocédure en faveur de la défenderesse (p. 76).\n\n"}