À cet égard, on précisera qu’il est justifié de mettre à charge de la défenderesse le montant de CHF 594.30 relatif aux frais supportés directement par la demanderesse. En effet, tel aurait été le cas si ceux-ci avaient été intégrés dans la note d’honoraires de son mandataire. CIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 25 Par ces motifs LA JUGE CIVILE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE En application de l’art. 239 al. 1 let b. CPC condamne