Par conséquent, il y a lieu de retenir que la demanderesse n’a commis aucun manquement dans les prestations liées au suivi des coûts de l’ouvrage de la défenderesse, les manquements reprochés par la défenderesse relevant pour la majorité de la seule compétence de cette dernière. Ainsi, si tant est que la défenderesse avait retenu des conclusions reconventionnelles relatives à ces griefs, ces derniers auraient été rejetés. 6. Au vu de ce qui précède, la défenderesse doit être condamnée à payer à la demanderesse le solde de sa facture du 8 mai 2017 d’un montant de CHF 110'457.40, avec intérêts à 5% dès le 23 juin 2017. 7. Frais et dépens