Au vu de l’ensemble des motifs qui viennent d’être exposés, la défenderesse ne peut, a posteriori, se prévaloir d’une erreur quant à la rentabilité de son projet de construction lors de la conclusion du contrat des 6 et 21 mars 2013. En outre, on rappellera qu’elle n’a jamais contesté être liée à la défenderesse par ce contrat (voir consid. 2.3 de la présente décision), un tel grief, allégué en plaidoirie, étant en tout état de cause tardif.