de la défenderesse) mais également par le supplément d’honoraires facturé par D.________ pour son activité de conseil plus étendue que prévue initialement. Cette augmentation des coûts résulte uniquement des décisions de la défenderesse et ne peut en aucun cas être imputée à la demanderesse. En raison de ses commandes, il n’a ainsi pas été possible pour la demanderesse de réaliser le projet de construction pour le coût qui avait été devisé en mars 2014, le projet n’étant plus le même.