CIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 22 remarques. Il en va de même concernant le devis général de mars 2014 invoqué par la défenderesse. Le projet de construction tel que devisé en mars 2014 prévoit effectivement une construction dont le coût est inférieur à celui prévu dans le contrat des 6 et 21 mars 2013 (PJ N°26 de la demanderesse). Or, les économies qui avaient été réalisées, notamment grâce au nouvel appel d’offres requis par D.________, ont été englouties par les plus-values demandées par la défenderesse (PV de l’audience du 15 janvier 2020, p. 4 ; PJ N°9 de la demanderesse ; PJ N°28 de la défenderesse)