Aucune de ces prestations n’ont eu pour but de calculer la rentabilité du projet de la défenderesse, encore moins de lui en assurer une, ce que cette dernière a d’ailleurs admis (PV de l’audience du 15 janvier 2020, p. 19). Cette conclusion ne saurait être infirmée par la teneur des notes de séance du 28 novembre 2013 rédigées par D.________ (PJ N° 23 de la défenderesse). Contrairement à ce qu’a invoqué la défenderesse lors de sa plaidoirie, le contrat des 6 et 21 mars 2013 n’a aucunement été complété par les parties à ce moment-là ;