Elle a ensuite été chargée de la procédure de l’appel d’offres, à la suite de laquelle les coûts et le devis devaient être révisés (art. 4.4 Règlement SIA 102 2003 et du contrat du 6 et 21 mars 2013). Durant la réalisation du projet, elle ne s’est chargée que du contrôle des coûts (art. 4.52 Règlement SIA 102 2003 et du contrat du 6 et 21 mars 2013). Aucune de ces prestations n’ont eu pour but de calculer la rentabilité du projet de la défenderesse, encore moins de lui en assurer une, ce que cette dernière a d’ailleurs admis (PV de l’audience du 15 janvier 2020, p. 19).