Le contrat des 6 et 21 mars 2013 ne prévoyait aucunement que la demanderesse devait construire le projet « C.________ », considéré ici comme une opération financière, en permettant à la défenderesse d’obtenir un bénéfice. Ni la seconde offre d’honoraires du 10 mars 2014, ni le projet de contrat du 2 octobre 2014 ne permet d’infirmer une telle conclusion. D’ailleurs, le Règlement SIA 102 2003 prévoit que la majorité des prestations de l’architecte concernant les coûts et le financement durant les phases du projet sont à convenir spécifiquement (notamment art. 4.21, 4.31 et 4.32).