5.2. Au vu des principes jurisprudentiels précédemment exposés, la responsabilité de la demanderesse telle qu’elle est reprochée par la défenderesse est soumise aux règles relatives au mandat. CIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 20 5.3. La défenderesse relie cette responsabilité à plusieurs conséquences : - Elle n’a pas obtenu la marge de bénéfice de CHF 200'000.- qui était prévue ; - Elle n’a pas pu récupérer la valeur de son terrain à CHF 1'300'000.- et ; - La vente du lot n°9 de la PPE serait déficitaire de CHF 250'000.-.