_______ a initialement estimé son intervention à CHF 60'000.-. Or, celle-ci a été bien plus conséquente, la défenderesse n’étant pas autonome et la relation entre les parties ne s’améliorant pas (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 31 et 32). Dans la mesure où les honoraires de D.________ étaient dus sur la base d’un tarif horaire de CHF 190.-, frais effectifs en sus, le montant projeté a pris l’ascenseur. Cette augmentation ne peut pas être imputée à la demanderesse, puisqu’elle n’avait aucune influence sur cette relation contractuelle, contrairement à la défenderesse.