CIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 19 directement transmises à la défenderesse à qui il incombait de les vérifier puis de les transmettre à la demanderesse pour visa (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 4, 5, 7, 18, 21). En effet, dans la mesure où ces honoraires relevaient de l’accord entre la défenderesse et son mandant, ceux-ci n’ont quasiment pas été vérifiés par la demanderesse qui ne pouvait d’ailleurs pas le faire ; c’était la tâche de la défenderesse. D.________ a initialement estimé son intervention à CHF 60'000.-.