Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que D.________ ne s’est pas substitué à la demanderesse dans son rôle d’architecte mais bien à celui de la défenderesse dans son rôle de maître d’ouvrage. Dès lors, la nature et l’ampleur de l’intervention de l’architecte-conseil de la défenderesse ne justifient pas à elle seule la déduction de ses honoraires de ceux dus à la demanderesse. 4.3. Selon la défenderesse, la déduction des honoraires de D.________ découle d’un accord oral entre les parties.