D.________ n’a en outre pas fait de prestations d’architecte. Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il n’a pas dirigé les travaux bien que cela semble avoir été envisagé par les parties (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 7, 22, 27 et 28 ; PJ N°23 de la demanderesse). Il a effectivement apporté quelques modifications au projet de construction que l’on doit toutefois qualifier de (recte : non) substantielles, dans la mesure où le projet de la demanderesse ne comportait pas de défaut de conception (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 8, 22 et 28).