Par conséquent, la défenderesse doit être condamnée à payer le solde de la facture finale de la demanderesse, chiffrée à CHF 110'457.20 TTC, montant sur lequel elle a d’ailleurs reconnu devoir CHF 82'344.95 TTC. 4. Déduction des honoraires de D.________ La défenderesse allègue que les honoraires de D.________ doivent être déduits des honoraires de la demanderesse au motif que certaines prestations de cette dernière prévues dans le contrat des 6 et 21 mars 2013 ont été réalisées par D.________. Tel aurait été le cas notamment pour la direction des travaux.