(PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 5). En outre, selon le régime prévu par le Règlement SIA 102 2003, les prestations à effectuer sont spécifiques quant à chaque ouvrage dans la phase d’étude du projet (1), voire même la phase d’études préliminaires du projet de construction (2) (art. 3.3.2 Règlement SIA 102 2003), de sorte qu’on ne saurait suivre la défenderesse lorsqu’elle indique que le protocole constitue une prestation « usuelle » qui aurait dû être planifiée et effectuée d’office par la demanderesse.