Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la répartition PPE constitue des prestations onéreuses, facturées selon le temps effectif, ce que la défenderesse n’a jamais contesté avant le présent procès. CIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 15 3.9.3. Dès lors, le montant de CHF 9'748.75 tel que facturé dans la facture finale du 8 mai 2017 est dû par la défenderesse. 3.10. Honoraires relatifs au protocoles de fissures