On soulignera encore que le projet de contrat du 2 octobre 2014 et la seconde offre du 10 mars 2014 mentionnent expressément que la rémunération de ces prestations sera fixée selon le temps effectué par la demanderesse, de sorte que la défenderesse connaissait ce principe de rémunération. À nouveau, ce type de rémunération correspond à celui que préconise le Règlement SIA 102 2003, la demanderesse ne connaissant pas au départ l’ampleur exacte du travail qu’elle devrait accomplir (art. 5.2.2 ; PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 5).