Par la suite, la demanderesse n’a plus effectué de prestation avant mars 2014, notamment en vue de la séance du 13 mars 2014. Durant cette séance, la défenderesse a été avertie que la répartition PPE serait prévue comme une prestation non ordinaire dans le contrat d’architecte, lequel prévoit expressément une rémunération d’après le temps employé. Elle a en outre validé le devis général de mars 2014 qui contient une clause pour les documents PPE (PJ N°11, 23 et 35 de la demanderesse).