PJ N°11 de la demanderesse). Il apparaît que la demanderesse a estimé qu’elle ne réaliserait pas la répartition PPE (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 5) et que ses prestations étaient ainsi terminées sur ce plan-là. Cette conclusion s’impose dans la mesure où les prestations de la demanderesse n’ont été reprises qu’à partir de juin 2013 et uniquement durant une courte période (10 juin au 11 juillet 2013 ; Journal des heures au 31 décembre 2016 relatif à la répartition PPE, p. 1 ; PJ N°11 de la demanderesse