Le contrat est toutefois muet quant au principe de rémunération qui s’applique à ces prestations. S’agissant d’une prestation non ordinaire, la demanderesse a indiqué que les honoraires étaient difficilement prévisibles dans la mesure où il s’agit d’un travail de création des images et des parties rédigées ainsi que de mises à jour des informations relatives au projet en collaboration avec la défenderesse (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 6). Pour ce genre de mandat, le Règlement SIA 102 2003 prévoit une rémunération selon un tarif horaire (art. 5.2.2), principe repris dans le projet de contrat du 2 octobre 2014.