CIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 12 Au vu de ce qui précède, les prestations de promotion/plaquettes ont effectivement été effectuées par la demanderesse et ont été nécessaires à la vente des appartements de la PPE « C.________ », I.________ s’étant appuyée sur les réalisations de la demanderesse pour promouvoir le projet de la défenderesse. A cet égard, on relèvera que la courtière n’a finalement vendu que deux appartements constituant la PPE, les autres ayant étant vendus par la défenderesse (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 20).