Elle ne peut toutefois pas être suivie dans la mesure où le contrat des 6 et 21 mars 2013 prévoit expressément des honoraires pour la prestation non ordinaire liée à la promotion et à la réalisation des plaquettes pour un montant de CHF 15'982.58, montant par ailleurs reconnu par la défenderesse. Cette insertion dans ledit contrat semble d’ailleurs faire suite à la demande de la défenderesse par courrier du 6 novembre 2012 (PJ N°32 de la demanderesse). L’intervention de la demanderesse pour ces prestations, en sus des prestations relatives à la construction, est ainsi conforme au contrat liant les parties.