3.8.1. La défenderesse reproche principalement à la demanderesse d’être intervenue en effectuant des prestations liées à la promotion du projet de construction « C.________ » sans qu’elle les ai commandées et alors que I.________ a été mandatée à cet effet dès 2013 (PV d’audience du 15 janvier 2020, p. 17 et 19). Elle ne peut toutefois pas être suivie dans la mesure où le contrat des 6 et 21 mars 2013 prévoit expressément des honoraires pour la prestation non ordinaire liée à la promotion et à la réalisation des plaquettes pour un montant de CHF 15'982.58, montant par ailleurs reconnu par la défenderesse.