Au vu de ce qui précède, la défenderesse a eu en possession tous les éléments nécessaires lui permettant de comprendre la facturation des prestations relatives aux relevés appliquée par la demanderesse et elle ne s’y est jamais opposé. Dès lors, on ne CIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 10 saurait la suivre lorsqu’elle indique que le prix de CHF 2'500.- prévu dans l’offre du 6 mars 2013, signée le 21 mars, a été fixé de manière forfaitaire.