Or, à la lecture du premier devis général global du 27 juin 2013, du second devis général du 31 mars 2014, de la seconde offre d’honoraires du 10 mars 2014 et du projet de contrat du 2 octobre 2014, la défenderesse n’a pas pu ignorer que les honoraires relatifs aux relevés constituaient des prestations à convenir spécifiquement au sens de l’article 3.3.4 Règlement SIA 102 2003 et que leur rémunération était ainsi fixée d’après le temps employé (art. 2.1 à 2.3 du projet de contrat du 2 octobre 2014) (PJ N°12, 23 et 26 de la demanderesse).