Dès lors, elle a admis devoir CHF 76'245.32 HT, CHF 82'344.95 TTC. CIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 8 3.3. Est ainsi contestée par la défenderesse la rémunération de l’architecte pour les prestations non ordinaires facturées par la demanderesse le 8 mai 2017 soit les relevés par CHF 4'015.-, la répartition PPE par CHF 9'748.75, les protocoles de fissures par CHF 1'882.50, la promotion/plaquettes par CHF 26'244.15 et les frais de reproduction et débours par CHF 22'263.30 (PJ N°11 de la demanderesse).