CIV/2029/18 et CIV/297/19 - Motifs de la décision rendue le 19 juin 2020. 7 2.3. En l’espèce, les parties ont conclu le contrat du 6 et 21 mars 2013 lequel prévoyait notamment des prestations ordinaires (étude du projet – 32.5%, appel d’offres – 18% et réalisation de la construction – 49.5%) pour un montant total de CHF 639'303.- HT (PJ N°5 de la demanderesse). À la lecture du détail desdites prestations, ces dernières relèvent tant de l’établissement des plans, de l’adjudication des travaux que de la direction des travaux, de sorte que le contrat liant les parties doit être qualifié de contrat d’architecte global.