Par réplique du 21 novembre 2019, la demanderesse a confirmé les conclusions qu’elle a retenues dans sa demande du 15 octobre 2018 et dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 17 juin 2019. Elle a relevé que le litige se limite à l’existence et à la rémunération des prestations non ordinaires, la défenderesse ne contestant pas les prestations ordinaires telles qu’elles découlent du contrat des 6 et 21 mars 2013, soit CHF 639'303.- HT. E. Duplique à la réponse à la demande reconventionnelle et à la réplique