Sur les prétentions de la demanderesse, la défenderesse ne conteste que CHF 26'492.56 qui relève de la différence entre les montants prévus dans le contrat des 6 et 21 mars 2013 et ceux facturés le 8 mai 2017 pour les prestations non ordinaires. Les honoraires relatifs aux prestations de la demanderesse sont calculés sur la base du Règlement 102, intégré au contrat des 6 et 21 mars 2013 ; les honoraires d’architecte sont calculés selon le coût de l’ouvrage, les prestations complémentaires devant être facturées en sus et calculées selon leur coût effectif sur un détail des heures.