celui-ci avait uniquement la posture d’un représentant du maître d’ouvrage. En outre, la demanderesse ne s’est pas engagée, par contrat des 6 et 21 mars 2013, à ce que la défenderesse puisse obtenir un bénéfice résultant de l’opération « C.________ ». D’ailleurs, aucune clause dans le Règlement SIA 102 ne prévoit que l’architecte s’engage sur le résultat d’une opération financière. Après la vente de tous les lots de la PPE, le bénéfice estimé de la défenderesse s’élève à CHF 784'221.- (CHF 7'180'494 de coût total de la construction – CHF 7'964'715 de prix de vente de l’ensemble des lots).